SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES                                                                     2

ZONES URBAINES                                                                                                         9

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES                  10

  • Chapitre I – Dispositions propres à la zone UB                                                      11
  • Chapitre II – Dispositions propres à la zone UC                                                     20
  • Chapitre III – Dispositions propres à la zone UF                                                    29

ZONES NATURELLES                                                                                                   34

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES          35

  • Chapitre I – Dispositions propres à la zone AU et AUr                                          36

                        A – Dispositions propres à la zone AU                                                   37

                        B – Dispositions propres à la zone AUr                                                  40

  • Chapitre II – Dispositions propres à la zone A                                                        47
  • Chapitre III – Dispositions propres à la zone N                                                       53

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire communal de Doingt-Flamicourt en totalité.

ARTICLE Il – PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

I – Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :

1° Les règles générales de l’Urbanisme fixées

A – Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

  1. Si les constructions sont de nature :
  • à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ;
    • à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-3.2) ;
    • à contrarier l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des directives d’aménagement national approuvées par décret (article R 111-15) ;
    • à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
  • Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’opération envisagée (article R 111-4) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès.
  • Qui permet de refuser le permis de construire :
  • Sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;
    • Si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

B – Par l’article R 111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu’il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

2° Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :

A – susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

  • soit, l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10) ;
    • soit, l’exécution du futur plan lorsque la révision d’un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative (article L 123-5).

B – A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et ce, dès la date de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (article L 111-9).

C – Intéressant les périmètres des zones d’aménagement concerté (article L 123-7).

D – Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur de secteurs dits « secteurs sauvegardés » et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).

3° L’article L 421-4 précisant ceci : « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

4° L’article L 421-5 qui dispose que « lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».

Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d’autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.

II – Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

  • Le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l’Habitat (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
    • Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.
    • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
    • Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l’Urbanisme).
    • Les dispositions d’urbanisme inscrites dans un certificat d’urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l’Urbanisme).
    • Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et notamment son article 52 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
    • La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

III– Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

1 – Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.

2 – Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

IV– Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant :

D’un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l’Urbanisme).

ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indice U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

  1. Les zones urbaines

Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre U. 

Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de Doingt-Flamicourt comporte les zones urbaines suivantes :

  • La zone UB circonscrit l’habitat ancien de Flamicourt.

– Elle comporte un secteur UBj distinguant les espaces de jardins.

  • La zone UC est une zone de moyenne densité à l’urbanisation aérée correspondant aux quartiers périphériques du noyau central de Flamicourt ainsi qu’à l’entité urbaine de Doingt présentant une organisation plus diffuse aux caractéristiques rurales.

– Un secteur UCj abrite les espaces de jardins ;

– Un secteur UCt couvre les équipements sportifs et de loisirs.

  • La zone UF est réservée aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service, présentant peu de nuisance.

Les zones urbaines comprennent des espaces où il existe des risques d’inondations ; ces informations sont répertoriées sur les documents graphiques.

  • Les zones à urbaniser

Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par les lettres AU. 

Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation.

  • La zone AU est une zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat, non urbanisable dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.

– Elle comporte un secteur AUf destiné à l’accueil d’établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service, présentant peu de nuisance.

  • La zone AUr correspond à une zone d’urbanisation future à court ou moyen terme.

– Elle est complétée du secteur AUrl instaurant des prescriptions en matière de logements locatifs,

– Et du secteur AUrt destiné à la réalisation d’équipements scolaires, d’aménagements culturels, touristiques, sportifs, de loisirs.

  • Les zones agricoles

Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre A. 

Equipées ou non, elles permettent la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique, économique.

  • La zone A est complétée sur le territoire de Doingt-Flamicourt des secteurs suivants :

– Le secteur Ae couvre la discothèque.

– Le secteur Aj est réservé à la pratique du jardinage.

  • Les zones naturelles et forestières

Elles sont repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre N. 

Equipées ou non, elles permettent la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

  • La zone N comprend à Doingt-Flamicourt ces secteurs spécifiques :

– Le secteur Na correspond au champ de foire ;

– Le secteur Ne abrite des terrains sur lesquels sont autorisés tous travaux liés à une nouvelle station d’épuration ;

– Un secteur Nh où les possibilités de construire sont restreintes pour des impératifs autres que la protection de l’environnement.

– Un secteur Nj où ne sont admises que les constructions de serres liées aux activités maraîchères et horticoles ;

– Un secteur Ns est réservé au stationnement ponctuel de caravanes.

Les zones naturelles comprennent des espaces où il existe des risques d’inondations, répertoriés sur les documents graphiques. Toute construction, ou reconstruction, est interdite dans les secteurs naturels concernés par ce processus.

De plus, figurent au plan :

1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et installations d’intérêt général.

2) Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

Les dispositions des zones urbaines sont développées au sein du titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV, et celles des zones naturelles et forestières dans le titre V du présent règlement.

La vocation et les caractères de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre lui correspondant.

Chaque chapitre comporte une déclinaison en trois sections et quatorze articles :

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 1 : Occupations et utilisations du sol admises

Article 2 : Occupations et utilisations du sol interdites

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public

Article 4 : Desserte par les réseaux

Article 5 : Caractéristiques des terrains

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : Emprise au sol des constructions

Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, de plantations

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R 123-10

Le numéro de l’article est toujours précédé de l’indice de la zone où il s’applique.

ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

(définies à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme)

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l’application stricte de certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature de la construction et celle du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes (dans le souci d’une harmonisation avec celles-ci).

ARTICLE V – EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEURS

Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d’infrastructures ou de superstructures d’intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d’eau, cheminées, silos, édifices duculte, etc … ) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur.

Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l’identique faisant suite à un sinistre.

ARTICLE VI – PERMIS DE DEMOLIR

Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l’Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE VII – DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE VIII – RAPPEL DES TEXTES

  • Clôtures

Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé.

  • Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
  • Vestiges archéologiques :

1 – Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire l’histoire, l’art , l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet.

Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains.

Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »

2 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

  • Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non aux habitations . Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

ZONES URBAINES

TITRE Il

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Ce titre s’applique aux zones urbaines du P.L.U. suivantes :

  • La zone UB couvre l’urbanisation ancienne de Flamicourt, au tissu relativement dense,

– Un secteur UBj correspond aux espaces de jardins principalement de fonds de parcelles.

  • La zone UC correspond aux extensions urbaines récentes de Flamicourt et caractérise également l’urbanisation de Doingt, au tissu relativement aéré.

– Un secteur UCj abrite les espaces de jardins ;

– Un secteur UCt couvre les équipements sportifs et de loisirs.

  • La zone UF affectée aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service, présentant peu de nuisance.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UB correspond au tissu bâti ancien de Flamicourt.

Dans cette zone apparaît un secteur particulier :

Le secteur UBj correspond aux espaces de jardins principalement de fonds de parcelles.

Dispositions particulières relatives aux zones inondables :

S ‘applique aujourd’hui les dispositions de l’article R 111.2 du Code de l’Urbanisme, visant à interdire toute construction en zone inondable.

L’élaboration en cours du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de la Vallée de la Somme et de ses affluents vise à limiter l’exposition de nouvelles personnes, de biens et d’activités au phénomène naturel d’inondation (débordement, ruissellement ou remontée de nappes).

Le P.P.R.I. est composé d’un zonage élaboré en fonction du degré d’exposition au risque, et d’un règlement précisant les interdictions ou prescriptions à appliquer sur ce zonage ; le P.P.R.I. aura valeur réglementaire et sera opposable au tiers.

Dès son Approbation, le P.P.R.I. viendra se substituer à l’application de l’article R 111.2 actuellement en vigueur, apportant d’une manière générale plus de souplesse dans la gestion de l’urbanisme.

La Municipalité souhaite aujourd’hui dans la zone urbaine UB attirer l’attention sur ce zonage défini au P.P.R.I. et complété  de la connaissance locale, à titre informatif.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

ARTICLE UB 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Rappels

– L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole, conformément aux article L 441-2 e t suivants du Code de l’Urbanisme.

– Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols non expressément visés à l’article UB2.

Sont autorisés, sous conditions :

– L’agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage artisanal, commercial, agricole visés à l’article UB2 dont la création serait interdit, peuvent être autorisés sous réserve que leurs caractéristiques ne modifient pas le caractère de la zone et que l’importance et la nature des travaux envisagés n’aient pas pour effet d’augmenter les nuisances, la gêne ou le danger pour le voisinage.

– Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations.

– La reconstruction à l’identique en cas de sinistre.

– Les modifications du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement dès lors qu’elles contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager.

Dispositions particulières

Seuls sont admis dans le secteur UBj :

Les constructions de garages, abris de jardins, abris pour animaux, remises, et l’extension des bâtiments agricoles existants sans limitation de surface.

ARTICLE UB 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sauf autorisations sous conditions prévues à l’article précédent, sont interdits :

Les installations classées pour la protection de l’environnement.

– Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l’habitation.

– Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules.

– Les affouillements et exhaussements des sols visant à l’ouverture et l’exploitation de carrières.

– Les terrains de camping et de caravaning.

– Les habitations légères de loisirs.

– Les bâtiments agricoles.

– Les constructions sur tertre.

Dispositions particulières :

En secteur UBj, les constructions sont interdites en dehors de celles énumérées aux dispositions particulières de l’article 1.

SECTION Il – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 3 – ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

– Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardage…

En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation déterminée pour des raisons de sécurité.

Les aires de stationnement privées et les groupes de garages individuels ou collectifs à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera ménagée hors du domaine public. La construction de garages avec double sortie sur la voie est admise si cela permet de constituer un front bâti continu d’une limite latérale séparative à l’autre.

Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires de charge utile supérieure à 1200 kgs ne peuvent être établis en bordure d’une voie à grande circulation ou d’une voie de largeur inférieure à 12 mètres, sauf dispositions spéciales à prendre en vue de n’apporter aucun trouble à la circulation.

ARTICLE UB 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment, aux prescriptions ci-après :

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux collectifs d’assainissement eaux usées et pluviales, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire).

a) Eaux usées :

En l’absence de réseau public, il sera réalisé un système d’assainissement individuel autonome conforme aux prescriptions des services administratifs et techniques compétents. Cette installation sera conçue en vue d’un branchement ultérieur sur le réseau public dès qu’il existera.

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires résidentielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement.

Le permis de construire peut être refusé en cas d’impossibilité technique de tout assainissement.

b) Eaux pluviales:

En cas de difficultés techniques de raccordement au réseau public, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le milieu hydraulique superficiel éventuellement par l’intermédiaire du caniveau de la rue ou vers des dispositifs d’épandage ou d’infiltration après autorisation préalable des services techniques de la ville.

– Electricité et Télécommunications

Les réseaux créés et les raccordements d’installations sur les parcelles seront réalisés en souterrain.

ARTICLE UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de réseau public d’assainissement, la superficie minimale des terrains constructibles à usage d’habitation et de travail devra être conforme aux prescriptions des services administratifs et techniques compétents.

ARTICLE UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement de la voie ou en retrait maximal de 10 mètres. La construction en continuité de façade existante implantée à plus de 10 mètres de l’alignement de la voie est admise.

Dans le cas où les constructions principales sont implantées en retrait par rapport aux voies, le maintien d’une continuité visuelle reliant les deux limites latérales de la parcelle est impératif. Cette continuité visuelle du front bâti devra être restituée au moyen d’un mur de clôture ou d’un bâtiment annexe.

ARTICLE UB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La construction devra rejoindre les deux limites séparatives ou l’une de ces deux limites latérales. Dans ce second cas, une continuité visuelle sera assurée par un mur, un portail ou une annexe de hauteur minimale de 0.80 m.

Les constructions d’habitation non contiguës aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 m. 

Toutefois, dans le cas où la construction projetée constitue une adjonction aux bâtiments existants, permettant une amélioration de l’hygiène des habitations existantes (WC – salle de bains dans la limite d’une superficie maximale de 20 m²) la distance minimum à respecter est fixée à 2m.

ARTICLE UB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l’usage des locaux le nécessitent.

ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL

Sans objet

Dispositions particulières :

En secteur UBj, l’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 25 m² par unité foncière. Seule l’extension des bâtiments agricoles existants n’est pas limitée en surface.

ARTICLE UB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions dans la zone est fixée à 10 mètres au faîtage à compter par rapport au niveau du terrain naturel. Un seul niveau de comble est autorisé.

Les constructions en continuité de bâtiments d’une hauteur supérieure à 10 mètres sont admises.

Dispositions particulières :

En secteur UBj, la hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 4 mètres au faîtage.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions de bâtiments agricoles existants.

ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR

Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables *.

Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

Les constructions sur tertre sont interdites. Le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée n’excédera pas 1 mètre en tous points de la construction par rapport au niveau du terrain naturel ou de la route.

1) Constructions à usage d’habitation

a) Toitures


Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existantes dans la commune.

TOIT A LA MANSART

Les toitures des constructions principales nouvelles seront obligatoirement à deux versants, et leur pente respectera un angle de 40° minimum comptés par rapport à l’horizontale. Les toits à la Mansart restent autorisés.

Pour les extensions d’habitation, un projet pourra être refusé s’il ne s’intègre pas dans son environnement immédiat.

b) Matériaux de couverture

Seuls sont autorisés les matériaux de couverture tels que l’ardoise naturelle et artificielle, les tuiles de nuances rouges ou légèrement vieillies.

L’emploi du zinc, du cuivre, et de l’inox plombé est admis. La tuile ardoisée noire est autorisée.

L’emploi du bac-acier est autorisé pour les extensions d’habitations non visibles de la rue.

L’emploi de tôles métalliques et de tout matériau brillant est interdit.

Les plaques translucides en couverture sont interdites.

c) Ouvertures en toiture

Les ouvertures, ainsi que les plaques translucides en couverture, doivent s’harmoniser avec l’aspect de la toiture et des façades.

L’emploi des lucarnes est recommandé.

Les lucarnes rampantes d’une largeur supérieure au tiers de la longueur du faîtage (par addition de toutes ces lucarnes) sont interdits pour les constructions neuves ; pour le bâti existant, elles sont autorisées sans prescription particulière.

d) Cas particuliers

Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-après (§ 2a et 2b) peuvent faire l’objet d’adaptations (notamment utilisation d’un matériau transparent en couverture), sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine.

Pour les couvertures de vérandas, l’emploi de plaques translucides est autorisé, à l’exclusion de toutes plaques ondulées.

e) Façades, matériaux, ouvertures en façades

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celles des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (pignons et soubassements en briques, brique/pierre, clins de bois par exemple) mais s’harmonisant entre eux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc … ) est interdit.

L’emploi de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage est interdit.

Les enduits, les peintures de ravalement et les briques doivent s’harmoniser avec l’environnement.

Les briques en particulier seront de teintes localement traditionnelle (tonalités diverses de rouge). Les briques jaunes, orangées, flammées sont interdites.

Le choix des couleurs et des matériaux doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage. Les couleurs criardes sont interdites, utilisées sur une grande surface.

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. L’emploi de fenêtres plus hautes que larges est recommandé. Cette réglementation ne s’applique pas aux portes-fenêtres sur la façade arrière de la construction. La transformation des façades à caractère commercial devra respecter le rapport des axes de composition avec les ouvertures d’étage.

Les coffres extérieurs de volets roulants sont interdits. Si pour des raisons techniques, ils ne peuvent être placés à l’intérieur, ils ne devront pas être saillants et seront dissimulés derrière un lambrequin décoré et peint. Le volet roulant devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade.

Les saillies (bow-window, terrasses) ne devront pas excéder 2 mètres.

L’emploi des châssis de fenêtre en PVC devra s’harmoniser avec les façades de la construction (section fine, couleur, …) et pourra être interdit si l’intérêt du bâtiment le justifie.

2) Constructions à usage d’annexe

a) Toitures

Les toitures des bâtiments annexes isolés de plus de 20 m² d’emprise au sol seront à deux pans. Leur pente respectera un angle minimum de 30° comptés par rapport à l’horizontale.

Les toitures des bâtiments annexes isolés de moins de 20 m² d’emprise au sol pourront être à un seul versant et à pente plus faible avec un angle minimum de 20° à compter par rapport à l’horizontale.


Les toitures des bâtiments annexes accolés à l’habitation pourront être en appentis, avec une pente de préférence égale à celle de la toiture principale. Mais des pentes plus faibles seront admises. De même, pour ce type de bâtiments, les toitures-terrasses sont autorisées.

Pour les abris de jardins et les bûchers : les toits à deux versants sont recommandés. Toutefois, les toits à une pente sont admis pour les abris de jardins et bûchers d’une superficie inférieure à 20 m² et non accolés à un bâtiment existant.

b) Couvertures

La couverture des constructions annexes doit respecter l’aspect de celle de la construction principale.

c) Ouvertures en toitures

Le règlement est le même que celui prévu pour les habitations.

d) Façades, matériaux, ouvertures en façades

Le règlement est le même que celui prévu pour les habitations.

Pour les annexes accolées ou proches du bâtiment principal, une unité d’aspect sera recherchée. Des annexes réalisées en clins de bois pourront être autorisées.

3) Constructions à usage d’activités autorisées dans la zone, et équipements publics

a) Toitures

Les toitures des constructions seront à deux versants.

b) Couvertures

L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit.

Les couvertures seront réalisées avec des matériaux de teinte sombre et mate.

L’emploi du zinc et du cuivre est admis, celui du bac-acier également.

c) Façades, matériaux

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc … ) est interdit.

L’emploi, en façade, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l’aspect de la tôle brute ou galvanisée peinture laquée en usine par exemple) ou de plaques ciment  (pouvant être colorées par projection de sels métalliques) est autorisé.

Les couleurs des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec le bâti environnant.

4) Clôtures

a) Clôtures sur rue

A chaque fois qu’un projet de construction comportera un espace non bâti contigu à la voie publique, cet espace devra être séparé de cette dernière par une clôture d’une hauteur minimale de 0,80 m afin d’assurer une continuité visuelle à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé de plus de 30 cm de hauteur entre poteaux , sont interdits. Les clôtures en plaques de béton armé inférieures ou égales à 30 cm de hauteur entre poteaux seront obligatoirement peintes.

La hauteur des clôtures en P.V.C. ne pourra excéder 1,20 mètre hors tout. Elles pourront être doublées de haies vives.

Les murets surmontés de cloisons pleines en PVC, sont interdits.

b) Clôtures en limites séparatives

Les clôtures pourront être constituées d’un mur plein ou d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage.

Concernant les plaques de béton :

  • dans les 10 premiers mètres de profondeur comptés par rapport à l’alignement de la voie, une seule plaque peut être autorisée en soubassement à condition qu’elle soit peinte,
    • au-delà des 10m susvisés, les plaques pourront être admises, sans prescription particulière en terme d’aspect et de hauteur.

L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit.

ARTICLE UB 12 – STATIONNEMENT

Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou extensions nouvelles, il est exigé au minimum pour:

  • Les immeubles collectifs d’habitation : 1 place par logement.
  • Les habitations individuelles : 1 place par logement.
  • Les lotissements ou groupes d’habitations : 1 place par logement.
  • Les constructions à usage commercial : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente.
  • Les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 50 m² de SHON.
  • Les hôtels : 1 place pour 1 chambre.
  • Les industries :

Les petites industries : 1 place par tranche de 200 m² de surface utile

Les grosses industries : 1 place par tranche de 500 m² de surface utile

Pour les extensions de toutes constructions, doivent être réalisées les places de stationnement correspondant aux besoins nouveaux engendrés par ces extensions.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilable.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à verser une participation dans les conditions fixées par les articles R 332-17 à 23 du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l’alignement (ou la limite qui s’y substitue) et les constructions implantées en retrait devront être plantés ou traités en espaces verts ou cours d’agrément.

– Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être dissimulées à la vue.

– Les espaces boisés classés à conserver, à protéger et à créer figurant au plan, sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Sans objet

CHAPITRE II – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UC est constituée des extensions récentes à dominante pavillonnaire de Flamicourt, et par le tissu de Doingt aux caractéristiques rurales. Elle présente une urbanisation, moins dense, plus aérée qu’en zone UB, essentiellement à caractère d’habitation, avec un appareil commercial, artisanal et agricole diffus.

Dans cette zone sont inclus deux secteurs particuliers :

  • le secteur UCj correspond aux espaces de jardins principalement de fonds de parcelles ;
  • le secteur UCt abrite les équipements sportifs, culturels et de loisirs.

Dispositions particulières relatives aux zones inondables :

S ‘applique aujourd’hui les dispositions de l’article R 111.2 du Code de l’Urbanisme, visant à interdire toute construction en zone inondable.

L’élaboration en cours du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de la Vallée de la Somme et de ses affluents vise à limiter l’exposition de nouvelles personnes, de biens et d’activités au phénomène naturel d’inondation (débordement, ruissellement ou remontée de nappes).

Le P.P.R.I. est composé d’un zonage élaboré en fonction du degré d’exposition au risque, et d’un règlement précisant les interdictions ou prescriptions à appliquer sur ce zonage ; le P.P.R.I. aura valeur réglementaire et sera opposable au tiers.

Dès son Approbation, le P.P.R.I. viendra se substituer à l’application de l’article R 111.2 actuellement en vigueur, apportant d’une manière générale plus de souplesse dans la gestion de l’urbanisme.

La Municipalité souhaite aujourd’hui dans la zone urbaine UC attirer l’attention sur ce zonage défini au P.P.R.I. et complété  de la connaissance locale, à titre informatif.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

ARTICLE UC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole, conformément aux article L 441-2 e t suivants du Code de l’Urbanisme.

– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

– Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols non expressément visés à l’article UC 2.

Sont autorisés, sous conditions :

  • L’agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage artisanal, commercial, agricole visés à l’article UC 2 dont la création serait interdite peuvent être autorisés sous réserve que leurs caractéristiques ne modifient pas le caractère de la zone et que l’importance et la nature des travaux envisagés n’aient pas pour effet d’augmenter les nuisances, la gêne ou le danger pour le voisinage. Le Conseil Départemental d’Hygiène pourra être consulté.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations.
  • La reconstruction à l’identique en cas de sinistre.
  • La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager.

Dispositions particulières:

Seuls sont admis dans le secteur UCj :

Les constructions de garages, abris de jardins, abris pour animaux et remises. Les constructions de bâtiments agricoles liés aux sièges d’exploitation inclus dans le tissu urbain sont admises.

Dans le secteur UCt, sont admis :

– toute construction, occupation, utilisation du sol nécessaire aux activités culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs et au stationnement des véhicules.

– Les installations et travaux divers ci-après :

– Les aires de jeux ou de sports ouvertes au public et leurs équipements commerciaux

– Les aires de stationnement ouvertes au public

– Les équipements publics.

ARTICLE UC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Rappels

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

Sauf autorisations sous conditions prévues à l’article précédent,

Sont interdits :

– Les installations classées pour la protection de l’environnement.

– Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l’habitation.

– Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules.

– Les affouillements et exhaussements des sols, l’ouverture et l’exploitation de carrières.

– Les terrains de camping et de caravaning.

– Les habitations légères de loisirs.

– Le stationnement isolé de caravanes et de mobil-homes.

– Les bâtiments liées à l’activité agricole.

– Les constructions sur tertre.

Dispositions particulières:

En secteur UCj, les constructions sont interdites en dehors de celles énumérées aux dispositions particulières de l’article 1.

En secteur UCt, les constructions sont également interdites en dehors de celles énumérées aux dispositions particulières de l’article 1.

SECTION Il – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UC 3 – ACCES ET VOIRIE

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardage… En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les groupes de garages individuels ou collectifs à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera ménagée hors du domaine public.

Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite par l’autorité compétente dans l’intérêt général de la sécurité.

ARTICLE UC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment, aux prescriptions ci-après :

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux collectifs d’assainissement eaux usées et pluviales, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire).

a) Eaux usées :

En l’absence de réseau public, il sera réalisé un système d’assainissement individuel autonome conforme aux prescriptions des services administratifs et techniques compétents. Cette installation sera conçue en vue d’un branchement ultérieur sur le réseau public dès qu’il existera.

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires résidentielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement.

Le permis de construire peut être refusé en cas d’impossibilité technique de tout assainissement.

b) Eaux pluviales:

En cas de difficultés techniques de raccordement au réseau public, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le milieu hydraulique superficiel éventuellement par l’intermédiaire du caniveau de la rue ou vers des dispositifs d’épandage ou d’infiltration après autorisation préalable des services techniques de la ville.

– Electricité et Télécommunications

Les réseaux créés et les raccordements d’installations sur les parcelles seront réalisés en souterrain.

ARTICLE UC 5 – SUPERFICIE ET FORME DES PARCELLES

En l’absence de réseau public d’assainissement, un terrain sera constructible à usage d’habitation ou de travail s’il présente des caractéristiques dimensionnelles conformes aux exigences des services administratifs et techniques compétents.

ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement de la voie ou en retrait minimal de 5 mètres.

Dans le cas où les constructions principales sont implantées en retrait par rapport aux voies, le maintien d’une continuité visuelle reliant les deux limites latérales de la parcelle est vivement conseillée.

Cette continuité visuelle peut être constituée soit :

– d’une haie vive,

– d’un ou des bâtiments annexes,

– d’un mur de clôture, un grillage,

– d’un muret doublé d’une haie vive,

– d’un portail.

Ces éléments pouvant être employés conjointement.

La construction en continuité de constructions existantes implantées à une distance inférieure à 5 mètres par rapport à l’alignement est admise.

ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

– Dans une bande de 25 mètres maximum de profondeur comptés à partir de l’alignement des voies, les constructions pourront être édifiées en limite séparative ou en retrait par rapport à ces limites séparatives ; l’implantation des constructions en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, est vivement recommandée.

– Au-delà de la bande des 25 mètres de profondeur définis ci-avant, la construction de bâtiments en limite séparative est admise si leur hauteur en limite n’excède pas 3,50 mètres en tous points ou s’il y a adossement à une construction existante ou projetée simultanément située sur la parcelle voisine, sous réserve d’une harmonisation des hauteurs.

– Les constructions d’habitation non contiguës aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3m.

Toutefois, dans le cas où la construction projetée constitue une adjonction aux bâtiments existants, permettant une amélioration de l’hygiène des habitations existantes (WC – salle de bains dans la limite d’une superficie maximale de 20 m²) la distance minimum à respecter est fixée à 2m.

ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l’usage des locaux le nécessitent.

ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL

Sans objet

Dispositions particulières:

En secteur UCj, l’emprise au sol des garages, abris de jardins, abris pour animaux et remises, est limitée à 25 m² par unité foncière.

La superficie des constructions agricoles n’est pas réglementée.

ARTICLE UC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions dans la zone est fixée à 10 mètres au faîtage à compter par rapport au niveau naturel du terrain. Un seul niveau de comble est autorisé.

Les constructions en continuité de bâtiments d’une hauteur supérieure à 10 mètres sont admises.

Dispositions particulières:

Dans le secteur UCt, la hauteur maximum des constructions est la suivante:

– 9 mètres au faîtage pour les équipements,

– 7 mètres au faîtage pour les habitations autorisées,

Un seul niveau de comble est admis.

En secteur UCj, la hauteur des constructions autorisées est limitée à 4 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions agricoles autorisées est limitée à 10 mètres au faîtage.

ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR

Les dispositions de l’article R-111.21 du Code de l’Urbanisme sont applicables *.

Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

Les constructions sur tertre sont interdites. Le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée n’excédera pas 1 mètre en tous points de la construction par rapport au niveau du terrain naturel ou de la route.

1) Constructions à usage d’habitation

a) Toitures

Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existantes dans la commune.

Les toitures des constructions principales nouvelles seront obligatoirement à deux versants, et leur pente respectera un angle de 40° minimum comptés par rapport à l’horizontale. Les toits à la Mansart, restent admis. Les croupes en toiture sont autorisées.

Pour les extensions d’habitation, un projet pourra être refusé s’il ne s’intègre pas dans son environnement immédiat.

b) Matériaux de couverture

  • Seuls sont autorisés les matériaux de couverture suivants : l’ardoise naturelle et artificielle, les tuiles de nuances rouges ou légèrement vieillies, le zinc ou le cuivre, l’inox plombé. La tuile ardoisée noire est autorisée.
  • L’emploi du bac-acier est autorisé pour les extensions d’habitations non visibles de la rue.
  • L’emploi de tôles métalliques et de tout matériau brillant est interdit. De même sont interdites les plaques translucides en couverture.

c) Ouvertures en toiture

Ces ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.

Les plaques translucides en couverture sont interdites lorsqu’elles sont visibles depuis la rue.

L’emploi des lucarnes est recommandé.

Les « chiens-assis » ou lucarnes rampantes à jouées verticales sont interdits.

Les lucarnes rampantes d’une largeur supérieure au tiers de la longueur du faîtage (par addition de toutes ces lucarnes) sont interdits pour les constructions neuves ; pour le bâti existant, elles sont autorisées sans prescription particulière.

d) Cas particuliers

Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-avant (§ 2a et 2b) peuvent faire l’objet d’adaptations (notamment utilisation d’un matériau transparent en couverture), sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine.

Pour les couvertures de vérandas, l’emploi de plaques translucides est autorisé, à l’exclusion de toutes plaques ondulées.

e) Façades, matériaux, ouvertures en façades

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celles des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (pignons et soubassements en briques, brique/pierre, clins de bois par exemple) mais s’harmonisant entre eux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc … ) est interdit.

L’emploi de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage est interdit.

Les enduits, les peintures de ravalement, et les briques doivent s’harmoniser avec les constructions avoisinantes. Les briques en particulier seront de teintes localement traditionnelle (tonalités diverses de rouge). Les briques jaunes, orangées, flammées sont interdites.

Le choix des couleurs et des matériaux doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage. Les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits, utilisés sur une grande surface.

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. L’emploi de fenêtres plus hautes que larges est recommandé. Cette réglementation ne s’applique pas aux portes-fenêtres sur la façade arrière de la construction. La transformation des façades à caractère commercial devra respecter le rapport des axes de composition avec les ouvertures d’étage.

Sont interdits les coffres apparents en saillie extérieure des volets roulants.

2) Constructions à usage d’annexes

a) Toitures

– Les toitures des bâtiments annexes isolés de plus de 20 m² d’emprise au sol seront à deux pans. Leur pente respectera un angle minimum de 30° comptés par rapport à l’horizontale.

– Les toitures des bâtiments annexes isolés de moins de 20 m² d’emprise au sol pourront être à un seul versant et à pente plus faible avec un angle minimum de 20° à compter par rapport à l’horizontale.

– Les toitures des bâtiments annexes accolés à l’habitation pourront être en appentis, avec une pente de préférence égale à celle de la toiture principale. Mais des pentes plus faibles seront admises. De même, pour ce type de bâtiments, les toitures-terrasses sont autorisées.

Pour les abris de jardins et les bûchers : les toits à deux versants sont recommandés. Toutefois, les toits à une pente sont admis pour les abris de jardins et bûchers d’une superficie inférieure à 20 m² et non accolés à un bâtiment existant. Il n’est dans ce cas pas fixé de pente minimale de toiture.

b) Couvertures

La couverture des constructions annexes doit respecter l’aspect de celle de la construction principale. L’emploi du bac-acier est autorisé pour les annexes non visibles de la rue.

c) Ouvertures en toiture

Le règlement est le même que celui prévu pour les habitations.

d) Façades, matériaux, ouvertures en façades

Le règlement est le même que celui prévu pour les habitations.

Pour les annexes accolées ou proches du bâtiment principal, une unité d’aspect sera recherchée. Des annexes réalisées en clins de bois pourront être autorisées.

3) Constructions à usage d’activités autorisées dans la zone, et équipements publics

a) Toitures

Les toitures des constructions seront à deux versants.

b) Couvertures

L’emploi de tôles métalliques et de tout matériau brillant est interdit.

Les couvertures seront réalisées avec des matériaux de teinte sombre et mate.

c) Façades, matériaux

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc … ) est interdit.

L’emploi, en façade, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l’aspect de la tôle brute ou galvanisée. La peinture laquée en usine par exemple) ou de plaques ciment (pouvant être colorées par projection de sels métalliques) est autorisé.

Les couleurs des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec le bâti environnant.

4) Clôtures

a) Clôtures sur rue

L’espace non bâti contigu à la voie publique devra être séparé de cette dernière par une clôture d’une hauteur minimale de 0,80 m afin d’assurer une continuité visuelle à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement.

Les clôtures en plaques de béton sont interdites. De même, les murets surmontés de cloisons pleines en PVC, sont interdits.

La hauteur des clôtures en P.V.C. ne pourra excéder 1,20 mètre hors tout. Elles pourront être doublées de haies vives.

b) Clôtures en limites séparatives

Les clôtures pourront être constituées d’un mur plein ou de préférence d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage.

Concernant les plaques de béton :

  • dans les 10 premiers mètres de profondeur comptés par rapport à l’alignement de la voie, une seule plaque peut être autorisée en soubassement à condition qu’elle soit peinte,
    • au-delà des 10m susvisés, les plaques pourront être admises, sans prescription particulière en terme d’aspect et de hauteur.

L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit.

c) Pour l’ensemble des clôtures

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit.

ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT

Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou extensions nouvelles, il est exigé au minimum pour :

  • Les immeubles collectifs d’habitation : 1 place par logement.
  • Les habitations individuelles : 1 place par logement.
  • Les lotissements ou groupes d’habitations : 1 place par logement.

Pour les extensions de toutes constructions, doivent être réalisées les places de stationnement correspondant aux besoins nouveaux engendrés par ces extensions.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilable.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à verser une participation dans les conditions fixées par les articles R 332-17 à 23 du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

– Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l’alignement (ou la limite qui s’y substitue) et les constructions implantées en retrait devront être plantés ou traités en espaces verts ou cours d’agrément.

– Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être dissimulées à la vue.

– Les espaces boisés figurant au plan et classés «espaces boisés à conserver ou à protéger» sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 du Code de l’Urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Sans objet.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UF

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UF est affectée aux établissements industriels, artisanaux et à usage de dépôt, présentant peu de nuisances et aux établissements commerciaux et de service.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

ARTICLE UF 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Rappels

– L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole, conformément aux article L 441-2 e t suivants du Code de l’Urbanisme.

– Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

– Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols non expressément visés à l’article UF2.

Sont autorisés, sous conditions :

– Les installations à usage industriel, commercial, artisanal, d’entrepôt classées ou non, les constructions à usage de bureaux et de services à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus par rapport à l’environnement actuel de la zone, la qualité des sites et des milieux naturels.

– Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des établissements énumérés ci-dessus.

– Les dépôts de combustibles liquides ou solides et les dépôts de matériaux et dépôts temporaires de déchets nécessaires au fonctionnement des établissements admis sur la zone et autorisés au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

– Les postes de peinture et les dépôts d’hydrocarbures, liés à des garages, ou à des activités, à condition de prendre les mesures nécessaires pour limiter les risques d’incendie et réduire les nuisances.

ARTICLE UF 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Rappels

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

Sauf autorisations sous condition prévues à l’article précédent,

Sont interdits

– Les bâtiments à usage d’habitation de toute nature, non prévus à l’article 1.

– Les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation.

– Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules.

– Les affouillements et exhaussements des sols, l’ouverture et l’exploitation de carrières.

– Les terrains de camping et de caravaning.

– Les habitations légères de loisirs.

– Le stationnement isolé de caravanes et de mobil-homes.

– Les constructions sur tertre.

SECTION Il – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UF 3 – ACCES ET VOIRIE

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

– Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, brancardage…

En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les groupes de garages individuels ou collectifs à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera ménagée hors du domaine public.

Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite par l’autorité compétente dans l’intérêt général de la sécurité.

Les groupes de garages individuels ou collectifs à usage commercial ou non ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour d’évolution sera ménagée hors du domaine public.

ARTICLE UF 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et notamment, aux prescriptions ci-après :

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire).

En l’absence de réseau public, il sera réalisé un système d’assainissement individuel autonome conforme aux prescriptions des services techniques et administratifs compétents. Cette installation sera conçue en vue d’un branchement ultérieur sur le réseau public dès qu’il existera.

Electricité et Télécommunications

Les réseaux créés et les raccordements d’installations sur les parcelles seront réalisés en souterrain.

ARTICLE UF 5 – SUPERFICIE ET FORME DES PARCELLES

Sans objet

ARTICLE UF 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 10 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue des voies publiques ou privées existantes ou à créer.

La reconstruction à l’identique en cas de sinistre est admise, ainsi que la construction en continuité de bâtiments existants implantés à moins de 10 mètres de l’alignement  tel que défini ci-dessus.

Il n’est pas fixé de distance minimale pour l’implantation des équipements d’infrastructure.

ARTICLE UF 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être distante des limites séparatives latérales et de fonds de parcelles de 5 mètres minimum.

Il n’est pas fixé de distance minimale pour l’implantation des équipements d’infrastructure.

ARTICLE UF 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux constructions non jointives, quelles qu’en soient la nature et l’importance, doit toujours être aménagé un espacement minimal de 4 mètres.

En fond de parcelle, et quand la limite jouxte une parcelle inconstructible, l’implantation d’un bâtiment accolé à l’immeuble existant et jusqu’en limite parcellaire de fond, est admise.

ARTICLE UF 9 – EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE UF 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions dans la zone est fixée à 12 mètres au faîtage par rapport au niveau naturel du terrain.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, silos … ) sous réserve du respect des contraintes mentionnées ci-dessus.

ARTICLE UF 11 – ASPECT EXTERIEUR

1) Aspect des constructions

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, conformément aux dispositions de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme *.

2) Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les transformations et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement.  Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

3) Clôtures

Clôtures sur rue :

La hauteur des clôtures est limitée à 2,00m.

Elles doivent être constituées :

– soit par des haies vives d’essences locales doublées ou non d’un grillage

– soit par un muret d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté éventuellement d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale, et doublé de préférence d’une haie vive d’essences locales.

Pour l’ensemble des clôtures, sur rue, en limites séparatives latérales et de fonds de parcelles :

L’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armées de plus de 30 cm de hauteur entre poteaux est interdit. Les clôtures en plaques de béton armé inférieures ou égales à 30 cm de hauteur entre poteaux seront obligatoirement peintes.

ARTICLE UF 12 – STATIONNEMENT

Les dispositions de l’article R 111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et des visiteurs, doit être assuré en dehors des voies publiques et privées.

Les aires de stationnement collectives supérieures à 5 emplacements devront faire l’objet d’un plan de paysagement.

ARTICLE UF 13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

  • Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l’alignement (ou la limite qui s’y substitue) et les constructions implantées en retrait devront être plantés ou traités en espaces verts.
  • Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent êtredissimulées à la vue.
  • Les espaces boisés classés à conserver, à protéger et à créer figurant au plan, sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATIONDU SOL

ARTICLE UF 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent des dispositions de l’application de la section Il du présent règlement.

ZONES NATURELLES

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Ce titre s’applique aux zones naturelles du P.L.U. suivantes :

  • La zone AU est une zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat, non urbanisable dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.

– Elle comporte un secteur AUf destiné à l’accueil d’établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service, présentant peu de nuisance.

  • La zone AUr correspond à une zone d’urbanisation future à court ou moyen terme.

– Elle est complétée du secteur AUrl instaurant des prescriptions en matière de logements locatifs,

– Et du secteur AUrt destiné à la réalisation d’équipements scolaires, d’aménagements culturels, touristiques, sportifs, de loisirs.

  • La zone A protège des terrains dans le P.L.U. du fait de leur valeur économique agricole. Elle est complétée à Doingt-Flamicourt des secteurs suivants :

– Le secteur Ae couvre la discothèque.

– Le secteur Aj est réservé à la pratique du jardinage.

  • La zone N permet la protection des sites, espaces naturels, paysages… S’y ajoutent sur le territoire de Doingt-Flamicourt les secteurs particuliers suivants :

– Le secteur Na correspond au champ de foire ;

– Le secteur Ne abrite des terrains sur lesquels sont autorisés tous travaux liés à une nouvelle station d’épuration ;

– Un secteur Nh où les possibilités de construire sont restreintes pour des impératifs autres que la protection de l’environnement.

– Un secteur Nj où ne sont admises que les constructions de serres liées aux activités maraîchères et horticoles ;

– Un secteur Ns est réservé au stationnement de caravanes.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS PROPRES AUX ZONES AU et AUr

CARACTERE DES ZONES

La zone AU est une zone naturelle non équipée, destinée à des urbanisations futures organisées. Il convient par conséquent, d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation, ou rendraient celle-ci plus difficile.

Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Urbanisme, cette zone sera ouverte à l’urbanisation soit lors d’une modification du P.L.U., soit lors de la création d’une Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.).

Dans cette zone, le secteur AUf est destiné à l’accueil d’établissements industriels, artisanaux, commerciaux et de service, présentant peu de nuisance.

La zone AUr dans laquelle peuvent être autorisées les constructions faisant l’objet d’un programme d’ensemble, sous réserve que le constructeur prenne à sa charge la réalisation des équipements nécessaires.

Le secteur AUrl instaure des prescriptions en matière de logements locatifs.

Le secteur AUrt est destiné à la réalisation d’équipements scolaires, d’aménagements touristiques, culturels, sportifs, de loisirs.

A – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AU

CARACTERE DE LA ZONE

La zone AU est une zone naturelle non équipée, destinée à des urbanisations futures organisées. Il convient par conséquent, d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation, ou rendraient celle-ci plus difficile.

Conformément aux dispositions de l’article R 123.18 du Code de l’Urbanisme, cette zone sera ouverte à l’urbanisation soit lors d’une modification du P.L.U., soit lors de la création d’une Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.).

Le secteur AUf accueillera des activités industrielles, artisanales ou commerciales.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Rappels

L’édification de clôtures est soumise à l’autorisation prévue à l’article L 441.2 du Code de l’Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 du Code de l’Urbanisme.

Sont autorisés :

– Les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure.

– Les équipements d’intérêt général.

Dispositions particulières

Le secteur AUf est affecté aux établissements industriels, artisanaux, et à usage de dépôt, présentant peu de nuisances, et aux établissements commerciaux et de service.

ARTICLE AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits tous modes d’occupation ou d’utilisation des sols autres que ceux visés à l’article AU1 et en particulier :

– L’ouverture et exploitation des carrières.

– Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas motivés par des constructions admises dans la zone.

– Les terrains de camping, caravaning et habitations légères de loisirs.

– Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l’habitation.

– Les dépôts de vieux véhicules et de ferrailles.

– Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou commercial.

– Les constructions sur tertre.

SECTION Il – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU 3 – ACCES ET VOIRIE

Non réglementé

ARTICLE AU 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

Non réglementé

ARTICLE AU 5 – SURFACE ET FORME DES PARCELLES

Non réglementé

ARTICLE AU 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE PUBLIQUE

Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement de la voie ou en retrait.

Lorsque les constructions sont implantées en retrait de l’alignement, il est important de maintenir une continuité visuelle qui doit relier de préférence, les deux limites latérales du terrain à l’alignement de la voie. Cette continuité visuelle peut être assurée par un ou plusieurs des éléments suivants :

– bâtiment annexe

– portail

– clôture (se reporter à l’article AU 11 du présent règlement).

ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être édifiées en limite séparative ou en retrait par rapport à ces limites séparatives si une continuité visuelle reliant les deux limites séparatives est maintenue à l’alignement de la voie. Les constructions d’habitation non contiguës aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3m.

ARTICLE AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l’usage des locaux le nécessitent.

ARTICLE AU 9 – EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE AU 10 – HAUTEUR MAXIMUM

Sans objet

ARTICLE AU 11 – ASPECT EXTERIEUR

Sans objet

ARTICLE AU 12 – STATIONNEMENT

Sans objet

ARTICLE AU 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappels

Les espaces boisés inscrits au P.L.U. sont protégés. L’affectation de leur emprise ne doit en aucun cas être réduite.

– Les espaces boisés indiqués sur le plan de zonage comme devant être créés, doivent l’être effectivement dès la mise en œuvre d’une opération dans tout ou partie de la zone concernée.

SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Non réglementé

B – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AUr

CARACTERE DE LA ZONE

La zone AUrregroupe les parties de la zone naturelle non ou faiblement équipées, réservées à l’urbanisation future à court ou moyen terme.

Le secteur AUrt est destiné à la réalisation d’équipements scolaires, d’aménagements touristiques, culturels, sportifs, de loisirs.

En secteur AUrl, un minimum de 20% des logements devra être affecté au locatif.

Des opérations d’aménagement ou de construction peuvent d’ores et déjà être autorisées dès lors qu’elles sont compatibles avec un aménagement cohérent de la zone et qu’elles répondent aux conditions définies par le présent règlement.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUr 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Rappels

L’édification de clôtures est soumise à l’autorisation prévue à l’article L 441.2 du Code de l’Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à l’autorisation préalable prévue par l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous les travaux sont soumis à autorisation : construction, démolition, y compris murs de briques ou de pierre, mais aussi transformation ou simple modification d’aspect (clôtures, équipements d’infrastructure autorisés, EDF, PTT, etc … ).

Ne sont admises que les occupations, utilisations du sol ci-après :

  • Les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructures et les équipements d’intérêt général.
  • Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes dans le cadre de lotissement. Pour autoriser une opération d’aménagement, le nombre de lots à créer est fixé à un minimum de 3.
  • Les équipements publics.
  • Les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils contribuent à l’amélioration des lieux et du paysage ou lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux d’infrastructure.
  • Les aires de stationnement, de jeux, ou de sports, liées aux opérations ou constructions autorisées.
  • Les activités commerciales de proximité ou de services.
  • Les activités artisanales sont autorisées dès lors qu’elles correspondent à la satisfaction des besoins des habitants et qu’elles sont compatibles avec la présence des habitations.
  • Les stations-services.

Dispositions particulières

En secteur AUrt sont autorisés les équipements publics socioculturels, sportifs, de loisirs, et scolaires, ainsi que les constructions et aménagements liés à leur bon fonctionnement (logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des équipements en question, garages, annexes etc…).

Sur l’ensemble de la zone AUrl, un minimum de 20% des logements devra être affecté à des logements locatifs.

ARTICLE AUr 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Rappels

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

Tous types d’occupation ou d’utilisation du sol autres que ceux visés à l’article 1 sont interdits.

En particulier, sont interdits :

le stationnement isolé de caravane et les habitations légères de loisirs

– les dépôts de ferrailles et de véhicules

– les abris fixes ou mobiles utilisées ou non pour l’habitation

– les constructions sur tertre.

SECTION Il – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUr 3 – ACCES ET VOIRIE

1)Accès

Pour être constructible au sens de l’article AUr1, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.

2) Voirie

Les constructions et installations autorisées dans la zone doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; en particulier ces voies auront des dimensions adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Si l’aménagement ne concerne qu’une partie de la zone, l’opération devra préserver la continuité de la voirie.

3) Déchets

Toute construction nouvelle doit permettre à l’intérieur de l’unité foncière ou dans des aires spécialement aménagées, le stockage des conteneurs destinés à recevoir des déchets en attente de collecte.

ARTICLE AUr 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

L’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme s’applique en zone AUr.

  • Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

  • Assainissement

L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation ou de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d’assainissement et aux prescriptions particulières ci-après :

. les eaux résiduaires et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n’entraîne aucune difficulté d’épuration.

. l’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur.

. L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée conformément aux prévisions des avant-projets d’assainissement. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe.

En l’absence de ce réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

ElectricitéTéléphone

Les réseaux d’électricité et de téléphone seront réalisés en souterrain.

ARTICLE AUr 5 – SURFACE ET FORME DES PARCELLES

Parcelles desservies par un réseau collectif d’assainissement : aucun seuil minimum de surface n’est fixé.

Concernant le parcelles non desservies par un tel réseau collectif, la surface devra être suffisante pour permettre la réalisation d’un système d’assainissement autonome conformément aux prescriptions des services administratifs et techniques compétents.

ARTICLE AUr 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement de la voie ou en retrait.

ARTICLE AUr 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être édifiées en limite séparative ou en retrait par rapport à ces limites séparatives.

– Les constructions d’habitation non contiguës aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3m.

Il n’est pas fixé de distance minimale, pour l’implantation des équipements d’infrastructure.

Dispositions particulières

En secteur AUrt, les constructions seront implantées à 4 mètres au minimum des limites séparatives ou de fonds de parcelles.

ARTICLE AUr 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l’usage des locaux le nécessitent.

Dispositions particulières

En secteur AUrt, entre deux constructions non jointives quelles qu’en soient la nature et l’importance, un espacement suffisant doit être aménagé afin que l’entretien du sol et des constructions soit facilité, de même que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cet espacement est de 4 mètres minimum.

Exceptionnellement, cet espacement pourra être réduit, sous condition d’adoption de mesures de sécurité (notamment réalisation de murs coupe-feu agréés par les services de sécurité incendie compétents).

ARTICLE AUr 9 – EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions d’habitations ne peut excéder 30% de la superficie de la propriété foncière.

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités commerciales, de services, d’équipements, ne pourra excéder 50% de la superficie de la propriété foncière.

Pour les équipements d’infrastructures, l’emprise au sol des constructions pourra atteindre100% de la superficie de la parcelle.

ARTICLE AUr 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. Un seul niveau de comble est autorisé.

La hauteur des équipements publics et bâtiments d’activités autorisés dans la zone sera au maximum de 12 mètres au faîtage.

ARTICLE AUr 11 – ASPECT EXTERIEUR

Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables*.

Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

Les constructions sur tertre sont interdites. Sont interdites également les pentes d’accès aux sous-sols établies au droit de l’alignement. Le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée n’excédera pas 1,00 m en tous points de la construction par rapport au niveau du terrain naturel.

1) Constructions à usage d’habitation

  1. Toitures

Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat. Les toitures des constructions principales nouvelles présenteront une pente qui respectera un angle de 40° minimum comptés par rapport à l’horizontale.

b) Matériaux de couverture

– Ces matériaux doivent respecter l’aspect, notamment la teinte des matériaux de couverture dominant dans l’environnement immédiat. Seuls sont autorisés les matériaux de couverture suivants : l’ardoise naturelle et artificielle, les tuiles de nuances rouges ou légèrement vieillies, le zinc, le cuivre, et l’inox plombé. La tuile ardoisée noire est autorisée.

– L’emploi de tôles métalliques et de tout matériau brillant est interdit. Les plaques translucides en couverture sont également interdites.

c) Ouvertures en toiture

Ces ouvertures, ainsi que les plaques translucides en couverture, doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.

L’emploi des lucarnes est recommandé.

Les lucarnes rampantes d’une largeur supérieure au tiers de la longueur du faîtage (par addition de toutes ces lucarnes) sont interdits.

d) Cas particuliers

Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-avant (§ 2a et 2b) peuvent faire l’objet d’adaptations (notamment utilisation d’un matériau transparent en couverture), sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine.

Pour les couvertures de vérandas, l’emploi de plaques translucides est autorisé, à l’exclusion de toutes plaques ondulées.

e) Façades, matériaux, ouvertures en façades

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celles des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (pignons et soubassements en briques, brique/pierre, clins de bois par exemple) mais s’harmonisant entre eux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc … ) est interdit.

L’emploi de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage est interdit.

Les enduits, les peintures de ravalement, et les briques doivent s’harmoniser avec l’environnement. Les briques en particulier seront de teintes localement traditionnelle (tonalités diverses de rouge). Les briques jaunes, orangées, flammées sont interdites.

Le choix des couleurs et des matériaux doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage.

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. L’emploi de fenêtres plus hautes que larges est recommandé. Cette réglementation ne s’applique pas aux portes-fenêtres.

Sont interdits les coffres apparents en saillie extérieure des volets roulants.

2) Construction à usage d’annexe

a) Toitures

Les toitures des bâtiments annexes isolés de plus de 20 m² d’emprise au sol seront à deux pans. Leur pente respectera un angle minimum de 30° comptés par rapport à l’horizontale.

Les toitures des bâtiments annexes isolés de moins de 20 m² d’emprise au sol pourront être à un seul versant et à pente plus faible avec un angle minimum de 20° à compter par rapport à l’horizontale.

Les toitures des bâtiments annexes accolés à l’habitation pourront être en appentis, avec une pente de préférence égale à celle de la toiture principale. Mais des pentes plus faibles seront admises. De même, pour ce type de bâtiments, les toitures-terrasses sont autorisées.

Pour les abris de jardins : les toits à deux versants sont recommandés. Toutefois, les toits à une pente sont admis pour les abris et constructions d’une superficie inférieure à 20 m² et non accolés à un bâtiment existant.. On ne leur fixe pas de pente minimale de toiture.

La couverture sera réalisée, de préférence, en matériaux traditionnels (tuiles, ardoises). Tout autre matériau sera de teinte noire.

b) Couvertures

La couverture des constructions annexes doit respecter les matériaux employés dans la construction principale.

c) Ouvertures en toitures

Le règlement est le même que celui prévu pour les habitations.

d) Façades, matériaux, ouvertures en façades

Le règlement est le même que celui prévu pour les habitations.

Pour les annexes accolées ou proches du bâtiment principal, une unité d’aspect sera recherchée. Des annexes réalisées en clins de bois pourront être autorisées.

Pour les abris de jardins : l’emploi du bois en bardage (clins) pourra être recherché.

3) Clôtures

a) Clôtures sur rue

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement.

Elles seront constituées d’un mur plein ou par une haie vive dense d’essences locales (charmille, lilas cytise, houx, … ), doublée ou non d’un grillage, ou encore d’un mur-bahut surmonté ou non d’une lisse.

L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé sont interdits. De même, les cloisons pleines en PVC, utilisées seules ou en accompagnement d’un muret, sont interdites.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

La hauteur des clôtures en P.V.C. ne pourra excéder 1,20 mètre hors tout. Elles pourront être doublées de haies vives.

b) Clôtures en limites séparatives

Les clôtures seront constituées d’un mur plein ou par une haie vive d’essences locales, doublées ou non d’un grillage. En soubassement de ce dernier, une seule plaque de béton d’une hauteur visible de 30 cm maximum sera autorisée, obligatoirement peinte.

L’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

ARTICLE AUr 12 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et privées.

ARTICLE AUr 13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1)Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l’alignement (ou la limite qui s’y substitue) et les constructions implantées en retrait devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins d’agrément. Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre au minimum pour 5 véhicules admissibles.

L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver autant que possible les plantations existantes de qualité.

Bosquets et rideaux d’arbres existants doivent être conservés dans toute la mesure du possible. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées (liste annexée en fin de Règlement).

2) Les bâtiments volumineux d’activités et les aires de stockage ou de dépôt visibles depuis les voies, cheminements et espaces libres communs doivent être accompagnés et agrémentés par des plantations de haies et d’arbres de haute tige d’essences locales (liste en fin de Règlement).

3) Les citernes de gaz (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles doivent être dissimulées à la vue.

4) Les marges de reculement par rapport aux voies publiques ou privées devront être aménagées en espaces verts.

5) Les espaces boisés indiqués sur le plan de zonage comme devant être créés, doivent l’être effectivement dès la mise en œuvre d’une opération dans tout ou partie de la zone concernée.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE AUr 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent des dispositions de l’application de la section II du présent règlement.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE

– La zone A comprend des terrains non équipés protégés par le P.L.U. du fait de leur valeur économique agricole.

Elle est complétée sur le territoire de Doingt-Flamicourt de deux secteurs particuliers :

– Le secteur Ae couvre la discothèque.

– Un secteur Aj est réservé à la pratique du jardinage.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole, conformément aux articles L 441.2 et suivants du Code de l’Urbanisme*.

– Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme*.

Sont autorisés :

La reconstruction en cas de sinistre, l’extension des constructions existantes et leurs annexes.

Sont autorisés sous conditions :

Les ouvrages d’utilité publique (voiries et réseaux divers, écoulement des eaux naturelles).

– Les constructions et installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, liées ou nécessaires aux activités agricoles.

Après cessation de l’activité agricole, est admise la reconversion en logement des bâtiments existants de composantes traditionnelles (structure brique, et toiture traditionnelle en tuiles ou ardoises).

  • Les gîtes ruraux intégrés dans le bâti existant, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’économie agricole et sous réserve que la remise en état des sols ne porte pas préjudice au caractère du site environnant.
  • Le camping à la ferme (6 emplacements au maximum avec déclaration en Mairie).
  • La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles ou archéologiques.
  • Les stations-service en rive des axes de circulation, y compris les logements liés au bon fonctionnement de ces installations.
  • Les abris fixes ou mobiles à usage de service public.

– Les habitations destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable à la surveillance et au bon fonctionnement des installations autorisées dans la zone sous réserve:

– soit qu’elles s’implantent à proximité des fermes existantes dont elles dépendent ;

– soit qu’elles accompagnent la création de nouveaux sièges d’exploitations agricoles.

– Les équipements publics liés aux divers réseaux.

– La reconstruction, la modification, l’agrandissement des habitations existantes est admise sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l’atteinte de l’environnement.

Dispositions particulières

Dans le secteur Ae, sont admis uniquement les bâtiments liés à l’activité de la discothèque et les aménagements extérieurs aux constructions existantes (appentis, auvent, parking…).

En secteur Aj, est admise la construction d’abris fixes nécessaires à la pratique du jardinage (remise, serre…). On autorisera également les aménagements destinés au stationnement de véhicules, ainsi que les terrasses extérieures non couvertes (de préférence en bois).

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits tous types d’occupation ou d’utilisation du sol autres que ceux visés à l’article A1, et en particulier :

– Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas destinées au logement des exploitants agricoles.

– Les lotissements de toute nature.

– Les établissements à usage industriel, artisanal ou commercial et les dépôts non liés aux activités autorisées dans la zone.

– Les affouillements etexhaussements des sols ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières non liées aux activités agricoles.

– Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l’habitation.

– Les terrains de camping et de caravanage et les habitations légères de loisirs.

– Les constructions sur tertre.

SECTION Il – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 3 – ACCES ET VOIRIE

Les dispositions de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

– Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l’intensité du trafic.

ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes;

Assainissement

a) En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome doit être conçu en accord avec les services techniques compétents.

b) En l’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être rejetées au milieu naturel sans stagnation préalable, par l’intermédiaire d’un dispositif approprié réalisé à la charge du constructeur, en accord avec les services publics techniques compétents.

c) Le permis de construire peut être refusé en cas d’impossibilité technique de tout assainissement.

ARTICLE A 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Les constructions doivent être implantées à plus de 15 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue des voies publiques ou privées existantes ou à créer, ce quelle que soit la nature de la construction.

Toutefois, il peut ne pas être fait application de ces règles de recul dans les cas suivants :

  • aménagement, extension ou reconstruction à l’identique suite à un sinistre, d’un bâtiment existant ne respectant pas les reculs minimums ci-avant, s’il n’y a pas de diminution du recul actuel.
  • implantation des équipements d’infrastructure.
  • implantation d’une station-service.

Dispositions particulières

Dans le secteur Aj, les abris de jardin peuvent être implantés à l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue.

ARTICLE A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du mur de la façade faisant vis-à-vis à la limite avec un minimum de 4 mètres.

Il n’est pas fixé de distance minimale pour l’implantation des équipements d’infrastructure.

Dispositions particulières

Dans le secteur Aj, les abris de jardin peuvent rejoindre les limites séparatives.

ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l’usage des locaux le nécessitent.

ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL

Sans objet

Dispositions particulières

Dans le secteur Aj, la superficie cumulée maximale des abris de jardin sur une même parcelle ne pourra excéder 20 m².

ARTICLE A 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes ne devra pas excéder 8 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. Un seul niveau de comble est autorisé.

– Pour les bâtiments à usage d’activités autorisés, la hauteur maximum au faîtage est fixée à 10 mètres à compter par rapport au niveau du terrain naturel.

Dispositions particulières

Dans le secteur Aj, la hauteur maximale des abris de jardin ne pourra excéder 2,20 mètres à l’égout de toiture.

ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR

Les dispositions de l’article R-111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables*.

Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les constructions d’habitations et leurs annexes

1) Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement.  Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural.  Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

Pourront être imposés les terrassements visant à niveler un terrain s’ils ont pour effet de diminuer l’impact visuel du bâtiment.

2) Toitures, couvertures et ouvertures en toiture

a) Les toitures du ou des volumes principaux et des bâtiments annexes doivent respecter un angle de 40° minimum comptés par rapport à l’horizontal.

b) En toiture, l’emploi des lucarnes est recommandé. Les « chiens-assis » ou lucarnes rampantes sont interdits.

Matériaux de couverture

L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit.

3) Façades, matériaux, ouvertures en façades

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (briques, briques/pierres, bois) mais s’harmonisant entre eux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc … ) est interdit.

L’emploi en façade de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage est interdit.

L’emploi du bois est recommandé pour les constructions annexes.

Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement..

Les briques seront de nuance rouge.

Le choix des couleurs sombres et des matériaux doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage.

En secteur Aj, l’emploi du bois sera exclusif pour les bâtiments autorisés (l’aspect « bois » devra être préservé). Les toitures seront à deux pans et de couleur foncée, la tôle ondulée est proscrite en toiture.

Pour les bâtiments à usage d’activités et les équipements publics

Il n’est pas fixé de pente minimale pour les toitures des constructions à usage d’activités, y compris agricoles.

L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit..

L’emploi du bois est recommandé.

L’emploi de couleurs sombres et d’aspect mat est imposé. Le noir est conseillé.

Clôtures

Les clôtures doivent être en bois ou constituées de haies vives d’essences locales (liste en fin de Règlement).

Les haies constituées d’alignements d’essences à feuillage persistant (thuyas…) sont interdites, afin d’éviter la formation de « barrières » végétales à la fois rigides et en rupture avec l’aspect naturel dominant des lieux et la diversité paysagère qu’ils ont vocation à développer.

Les grillages sont admis doublés d’une haie vive, ainsi que les murs de maçonnerie de même nature et en continuité du bâtiment principal ou reliant les bâtiments annexes, avec une hauteur maximum de 1,60 m.

ARTICLE A 12 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE A 13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

– Les espaces boisés de moins de 4 hectares, figurant au plan, sont classés « espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ». Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L. 130-6 du Code de l’Urbanisme*. Ils devront constituer des écrans comportant une majorité d’arbres de hautes tiges d’essences locales permettant d’assurer l’intégration des constructions nouvelles dans la perception aussi bien lointaine que rapprochée.

– En outre, les espaces boisés depuis plus de 20 ans et d’une superficie supérieure ou égale à 4 hectares d’un seul tenant, appartenant à des particuliers sont soumis aux dispositions des articles L 311-1 à L 311-5 du Code Forestier (relatifs au défrichement) et L 315-6 du Code de l’Urbanisme (relatif au lotissement). Le défrichement des bois appartenant aux collectivités, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et Caisse d’Epargne est, dans tous les cas, soumis aux dispositions de l’article L 312-1 du Code Forestier.

– Les bâtiments de grand impact dans le paysage seront accompagnés de plantations (arbres ou haies) constituées d’essences locales (liste en fin de Règlement).

– Les citernes de gaz (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées.  En cas d’impossibilité technique, elles doivent être dissimulées à la vue.

– Tous les talus en friche ou boisés sur l’ensemble du territoire seront maintenus afin d’assurer la stabilité des sols et aussi dans un intérêt écologique (faune).

– Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus constitués d’essences locales (cf Annexe en fin de Règlement) favorisant une meilleure intégration dans le paysage.

SECTION III – POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S)

Non réglementé

CHAPITRE III – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE

La zone N est constituée par des paysages naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage ou des éléments naturels qui le composent ou exclues en fonction de risques naturels.

Elle est complétée des secteurs particuliers suivants :

– Le secteur Na correspond au champ de foire ;

– Le secteur Ne abrite des terrains sur lesquels sont autorisés tous travaux liés à une nouvelle station d’épuration ;

– Un secteur Nj où ne sont admises que les constructions de serres liées aux activités maraîchères et horticoles ;

– Un secteur Nh où les possibilités de construire sont restreintes pour des impératifs autres que la protection de l’environnement.

– Un secteur Ns est réservé au stationnement de caravanes.

Dispositions particulières relatives aux zones inondables :

S ‘applique aujourd’hui les dispositions de l’article R 111.2 du Code de l’Urbanisme, visant à interdire toute construction en zone inondable.

L’élaboration en cours du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de la Vallée de la Somme et de ses affluents est en cours et vise à limiter l’exposition de nouvelles personnes, de biens et d’activités au phénomène naturel d’inondation (débordement, ruissellement ou remontée de nappes).

Le P.P.R.I. est composé d’un zonage élaboré en fonction du degré d’exposition au risque, et d’un règlement précisant les interdictions ou prescriptions à appliquer sur ce zonage.

Dès son Approbation, le P.P.R.I. viendra se substituer à l’application de l’article R 111.2 actuellement en vigueur.

Aujourd’hui la Municipalité souhaite, dans la zone naturelle, attirer l’attention sur ce zonage défini au P.P.R.I. et complété  de la connaissance locale, et interdire toute construction ou reconstruction en secteur concerné.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Rappel :

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole, conformément aux articles L 441.2 et suivants du Code de l’Urbanisme.

La zone comporte des espaces et milieux remarquables à protéger au titre de l’article R 146.6 du code de l’urbanisme. L’article R 146.2 s’applique donc : »En application du deuxième alinéa de l’article L 146.6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article R 146.1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85.453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :

  • Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.
  • Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette au sens de l’article R 112.2 ainsi que des locaux d’une superficie maximale de 20 m², liés et nécessaires à l’exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l’aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques. »

Sont admis :

  • Les équipements d’infrastructure ou d’intérêt général.
  • L’aménagement et l’extension limitée (25 m² maximum de surface au sol) des bâtiments existants sous réserve du respect des dispositions du présent règlement, et qu’il n’en résulte pas une atteinte à l’environnement.
  • Les constructions à usage d’habitation nécessaires au gardiennage des constructions, travaux, ou équipements autorisés dans la zone.
  • Les constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation des espaces forestiers et naturels.
  • Les équipements publics liés aux divers réseaux.
  • L’entretien et le curage des fossés, mares existantes.

Dispositions particulières

Dans le secteur Na : sont admis les aménagements de surface (minéraux ou végétaux) destinés à la valorisation ou à la réhabilitation du site.

Dans le secteur Nj : seule la construction de serres liées aux activités maraîchères et horticoles est admise.

En secteur Nh, seules sont autorisées :

  • l’extension des constructions existantes, destinée principalement à l’amélioration sanitaire, et ce dans la limite de 30 m² de superficie,
  • la création de bâtiments (sans limitation de surface) destinés au stockage de matériel permettant l’entretien des milieux en présence, sans pour autant engendrer de nouveaux accès sur la Départementale 937.

En secteur Ne : seuls sont autorisés les travaux visant à la construction d’une nouvelle station d’épuration, son aménagement, son entretien.

Le secteur Ns est réservé au stationnement des caravanes. Seuls y sont autorisés les aménagements liés à l’accueil de ces caravanes. 

ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits tous modes d’occupation du sol autres que ceux visés à l’article N 1, notamment :

– les constructions à usage d’habitation qui ne seraient pas en rapport avec le gardiennage des équipements évoqués en N1.

– les constructions à usage industriel ou artisanal

– les entrepôts commerciaux

– les constructions à usage agricole

– les lotissements

– les installations classées

– les dépôts de toute nature

– l’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements et exhaussements du sol tels que définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme.

Dispositions particulières

Dans les secteurs Na, Nj, Nh, Ne, Ns, les constructions, aménagements, travaux… sont interdits en dehors de ceux énumérés aux dispositions particulières de l’article 1.

SECTION Il – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les conditions de desserte du terrain doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sera édifié notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin d e permettre à tous véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères etc… – de faire aisément demi-tour.

En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Leur nombre peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Dispositions particulières

En secteur Nh, la réalisation de bâtiments destinés au stockage de matériel ne doit pas créer de nouveaux accès sur la Départementale 937.

ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

Non réglementé

ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES-

Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres des voies communales et 10 mètres des routes départementales. Cette distance est calculée par rapport à l’alignement, ou la limite qui s’y substitue.

Un retrait inférieur est possible pour permettre l’implantation en continuité avec une construction existante en bon état.

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à5 mètres au moins des limites séparatives.

ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions séparées sur un même terrain doit permettre le passage des véhicules de protection civile lorsque les activités ou l’usage des locaux le nécessitent.

ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL

Non réglementé

ARTICLE N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions autorisées est limitée à 3,50 mètres à l’égout de toiture.

Ces constructions ne devront comporter qu’un rez-de-chaussée et éventuellement un comble aménagé.

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR

Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables*.

Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Le choix des couleurs et des matériaux doit favoriser l’intégration des constructions dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et leur assurer une perception discrète dans le paysage.

Dispositions particulières

En secteur Ne, les constructions sont soumises à une contrainte d’aspect. Elles doivent par leur volume et leur couleur s’intégrer au paysage : l’emploi de couleurs sombres, d’aspect mat, est imposé.

1) Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement.. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

Pourront être imposés les terrassements visant à niveler un terrain s’ils ont pour effet de diminuer l’impact visuel du bâtiment.

2) Toitures, couvertures et ouvertures en toiture

Les toitures du ou des volumes principaux et des bâtiments annexes doivent respecter un angle de 40° minimum comptés par rapport à l’horizontal.

En toiture, l’emploi des lucarnes est recommandé. Les « chiens-assis » ou lucarnes rampantes sont interdits.

L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit.

3) Façades, matériaux, ouvertures en façades

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (briques, briques/pierres, bois) mais s’harmonisant entre eux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc … ) est interdit.

L’emploi en façade de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage est interdit.

L’emploi du bois est recommandé pour les constructions annexes.

Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement.

Le choix des couleurs sombres et des matériaux doit favoriser l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le paysage.

Pour les bâtiments à usage d’activités autorisés dans la zone :

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc … ) est interdit.

L’emploi, en façade, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l’aspect de la tôle brute ou galvanisée, peinture laquée en usine par exemple) ou de plaques de ciment (pouvant être colorées par projection de sels métalliques) n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activités, pour les équipements publics et les annexes.

Les couleurs des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec le bâti environnant.

4) Clôtures :

Les clôtures accompagnant une construction principale doivent présenter une simplicité d’aspect (forme , matériaux, couleur) en harmonie avec celle-ci et son environnement.

Les clôtures doivent être en bois ou constituées de haies vives d’essences locales (liste annexée en fin de Règlement), doublées ou non d’un grillage.

Les haies constituées d’alignements d’essences à feuillage persistant (thuyas…) sont interdites, afin d’éviter la formation de « barrières » végétales à la fois rigides et en rupture avec l’aspect naturel dominant des lieux et la diversité paysagère qu’ils ont vocation à développer.

L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé de plus de 40 cm de hauteur entre poteaux , sont interdits en façade.

ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

ARTICLE N 13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés de moins de 4 hectares (bois, talus, friches, haies), figurant au plan, sont classés « espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ». Ils sont soumis aux dispositions des articles

L 130-1 à L 130-6 du Code de l’Urbanisme*.

  • Les espaces boisés depuis plus de vingt ans et d’une superficie supérieure ou égale à 4 Ha d’un seul tenant appartenant à des particuliers sont soumis aux dispositions des articles L 311-1 à L 311-5 du Code Forestier et L 315-6 du Code de l’Urbanisme. Le défrichement des bois appartenant aux collectivités, établissements publics, sociétés mutualistes et Caisses d’Epargne est dans tous les cas soumis aux dispositions de l’article L 312-1 du Code Forestier.
  • Les bâtiments seront accompagnés de plantations (arbres ou haies) constituées d’essences locales (liste annexée en fin de Règlement).
  • Les citernes de gaz (ou  contenant d’autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées.  En cas d’impossibilité technique, elles doivent être dissimulées à la vue.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé

ANNEXES

LISTE DES ESSENCES VEGETALES AUTORISEES

ARBUSTES

Ajonc d’Europe

Aubépine

Bourdaine mâle

Cornouiller

Cornouiller sanguin

Cytise

Eglantier

Fusain d’Europe

Genet à balai

Genévrier

Houx

Néflier

Nerprun

Noisetier

Prunellier

Saule

Sorbier

Sureau

Symphorine

Troène

Viorne mancienne

Viorne obier

ARBUSTES D’ORNEMENT

Boule de neige (Viorne)

Buddleya

Buis

Forsythia

Genêt

Glycine

Groseillier

Lilas

Seringat

VEGETAUX GRIMPANTS ET RAMPANTS

Ampélopsis

Chèvrefeuille

Clématite

Houblon

Lierre d’Irlande

ARBRES

Aulne glutineux

Bouleau

Charme

Chêne pédonculé

Chêne sessile

Erable champêtre

Erable plane

Erable sycomore

Frêne

Hêtre

Merisier

Marronnier

Orme

Peuplier tremble

Robinier

Saules (blanc, cendré, marsault)

Tilleul de Hollande